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Article créé par la loi d’avenir pour l’agriculture de 2014 et modifié depuis. La version citée est celle en vigueur depuis le 12 mars 2023, relevée sur une capture de la page Légifrance du 17 juillet 2024. Une version plus récente, issue de la loi du 18 août 2026, est annoncée par Légifrance : elle ajoute des sanctions, sans changer le principe cité ici. Elle n’a pas été relue mot à mot à la date de cette fiche.

A-259 · Un projet qui affecte l’économie agricole doit faire l’objet d’une étude préalable et de mesures de compensation collective

Statut : source publique Type : fait Localisation : page web, premier alinéa Vérifié le : 2026-09-22

« Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole, ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. »

Ce que la source n’établit pas : que le projet Pau-Canfranc y soit soumis. C’est le décret d’application qui fixe les seuils. La compensation est collective : elle consolide l’économie agricole du territoire, elle n’indemnise pas un exploitant en particulier.

A-260 · L’étude préalable et la compensation sont à la charge du maître d’ouvrage

Statut : source publique Type : fait Localisation : page web, deuxième alinéa Vérifié le : 2026-09-22

« L’étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d’ouvrage. »

Ce que la source n’établit pas : le montant, qui dépend de l’étude.